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Constructeurs : pouvez-vous vous exonérer de votre responsabilité civile décennale ?

Exonération RC Décennale
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L’article 1792 du Code Civil prévoit une présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs. En d’autres termes, le maitre d’ouvrage n’a pas besoin d’apporter la preuve de la faute d’un constructeur pour engager sa responsabilité décennale.

En effet, le seul fait que le désordre revête les caractères posés à l’article 1792 suffit à considérer qu’il est de nature décennale. Cette responsabilité est née de la volonté de protéger le maître de l’ouvrage des défauts  affectant de sa construction. En tant que constructeur, il n’est pas d’échapper à votre responsabilité décennale qui est d’ordre public. En ce sens, les dispositions de l’article 1792-5 du Code Civil prévoient que toute clause ayant pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité décennale doit être réputée non écrite

Toutefois, cette responsabilité de plein droit connaît des limites. En ce sens, le second alinéa de l’article 1792 précise que le constructeur ne sera pas redevable de la responsabilité décennale s’il prouve que les dommages ont pour origine une « cause étrangère ». Il existe trois types de causes étrangères: la force majeure, le fait du maître de l’ouvrage et le fait d’un tiers

La force majeure

Définie par l’article 1218 du Code Civil, la force majeure est évènement qui échappe au contrôle du débiteur, ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

L’évènement de force majeure doit être:

  • imprévisible: l’évènement ne pouvait être prévu au moment de la conclusion du contrat
  • irrésistible: impossible de lutter contre cet évènement, il doit être insurmontable

En matière de construction immobilière, des constructeurs ont pu être exonérés de leur responsabilité décennale en raison d’un « ouragan d’une violence exceptionnelle » revêtant les caractères d’un évènement de force majeure (Civ., 3ème, 11 mai 1994, n°92-16.201). 

À noter que le vices du sol ou de matériel ne pourront jamais relever de la force majeure tel que le prévoit l’article 1792 du Code Civil

Le fait du maitre d'ouvrage

Le fait du maître de l’ouvrage pouvant exonérer partiellement ou totalement l’entrepreneur peut se matérialiser de trois manières distinctes:

  • Immixtion fautive
  • Acceptation délibérée du risque
  • Utilisation anormale ou mauvais entretien de l’ouvrage

Dans ces hypothèses, les juges vérifieront que les dommages soient bien en lien direct avec le fait du maître de l’ouvrage.

Immixtion fautive du maitre d'ouvrage

Par principe, l’entrepreneur est la personne qui mène les travaux en toute indépendance du maître d’ouvrage conformément aux caractères du contrat de louage d’ouvrage qui les lie. Cette indépendance justifie le fait que le maître d’ouvrage ne peut s’immiscer dans la réalisation de l’ouvrage.

L’immixtion fautive correspond à la prise d’initiative du maître d’ouvrage, notamment sur le plan technique de l’opération immobilière, sans tenir compte des préconisations de l’entrepreneur quant à la dangerosité de ses demandes. Autrement dit, cette immixtion doit être matérialisée par un acte positif du maître de l’ouvrage, c’est à dire par une action.

Afin d’échapper à sa responsabilité décennale pour immixtion fautive du maître d’ouvrage, il est essentiel que ce dernier ait des compétences notoires en matière de construction. Ainsi, il n’y aura pas d’exonération lorsque l’immixtion provient d’un profane de la construction.

Les compétences notoires du maître de l’ouvrage doivent être en rapport avec le domaine de son immixtion. En ce sens, un agent immobilier pour des opérations de prestige n’est pas reconnu comme notoirement compétent pour savoir quel revêtement de sol est le plus adapté (Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15.710).

A noter que si la compétence notoire du maître d’ouvrage est admise, elle ne prive pas l’entrepreneur de son devoir de conseil qui doit nécessairement son client des risques auxquels il s’expose en agissant de la sorte.

Acceptation délibérée du risque

Le maître de l’ouvrage peut accepter délibérément risques liés à la construction, ce qui exonérera l’entrepreneur de sa responsabilité décennale. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le maître d’ouvrage soit notoirement compétent.

Dans l’hypothèse de l’acception délibérée des risques, le constructeur doit avoir mis en garde le maître d’ouvrage des possibles conséquences dommageables de son choix. Si le maître d’ouvrage décide de ne pas prendre en compte les avertissements de l’entrepreneur, il sera alors responsable des désordres affectant son immeuble. Il est donc important d’être certain que le maître de l’ouvrage ait réellement conscience des risques liés à sa décision.

À titre d’exemple, un géotechnicien chargé d’une mission d’étude de sol a pu obtenir une exonération partielle de sa responsabilité décennale dans la mesure où il avait averti le maître de l’ouvrage des risques d’inondation et lui avait préconisé certains travaux pour éviter ces risques. Ces travaux avaient été refusés par le maître de l’ouvrage. (Civ 3ème 10 janvier 2012, 10-27.926).

Utilisation anormale ou mauvais entretien de l'ouvrage

Si les hypothèses précédentes concernent une faute en cours de chantier, le maître de l’ouvrage peut également commettre une faute dans l’utilisation de son bien. Cette faute se formera donc postérieurement à la réception de l’immeuble.

Autrement dit, il est possible que les désordres dont se plaint le maître de l’ouvrage après la réception ne soit pas la conséquence d’un défaut de construction mais plutôt d’une utilisation de l’ouvrage contraire à sa destination.

En ce sens, un constructeur a pu être exonéré de sa responsabilité dans le cas où le maître de l’ouvrage n’avait pas respecté les charges maximales admises sur son mur de soutènement (Cass. 3ème, 26 mars 1997, 94-21.808).

Le fait d'un tiers

Lorsque l’action d’un tiers totalement étranger à la construction a des conséquences dommageables sur l’ouvrage, l’entrepreneur pourra échapper à sa responsabilité décennale. L’exemple type est la mauvaise utilisation du bien par le locataire de l’immeuble. En revanche, le sous-traitant n’est pas considéré comme étranger à la construction. L’entrepreneur sera alors responsable du fait de ses sous-traitants sur l’ouvrage.

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Le sous-traitant n’est pas considéré comme étranger à la construction, l’entrepreneur sera alors responsable du fait de ses sous-traitants sur l’ouvrage.

Le sous-traitant n’est pas considéré comme étranger à la construction, l’entrepreneur sera alors responsable du fait de ses sous-traitants sur l’ouvrage.

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