Création prétorienne, la théorie des dommages intermédiaires a pour objectif de protéger le maitre d’ouvrage victime de désordres nés postérieurement à la réception et pour lesquels les garanties légales spécifiques ne peuvent s’appliquer.
Il n’existe donc aucune disposition légale traitant du régime des dommages intermédiaires. Par définition, le désordre intermédiaire ne concerne pas un élément d’équipement dissociable excluant donc le champ de la garantie de bon fonctionnement et ne remplit pas le critère de gravité afférent à la responsabilité décennale. Par conséquent, les dommages intermédiaires ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance décennale des constructeurs.
Dès lors qu’un dommage intermédiaire affecte l’ouvrage, l’entrepreneur sera tenu responsable. Il engagera donc sa responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231 du Code Civil. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra apporter la preuve d’une faute du constructeur dans la construction de l’ouvrage (Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22.748).
Théorie des dommages intermédiaires
Cette théorie des dommages intermédiaires a également été étendue au vendeur après achèvement et plus généralement à la personne réputée constructeur au titre de l’article 1792-1 du Code Civil. Autrement dit, les personnes tenues responsables des désordres intermédiaires sont celles tenues de la garantie décennale
L'action du maitre d'ouvrage contre l'entrepreneur
L’action du maître d’ouvrage contre l’entrepreneur en vue d’obtenir réparation pour un dommage intermédiaire doit être exercée dans un délai de 10 ans à compter de la réception (article 1792-4-3 du Code Civil). A titre d’exemple, l’apparition de micro-fissurations du revêtement des murs de façade ne s’amplifiant pas au fil des années relève de la théorie des dommages intermédiaires (Civ., 3ème, 9 mars 1988). Ont également été qualifiées de dommages intermédiaires des infiltrations d’un parking ne le rendant pas impropre à sa destination et ne portant pas atteinte à sa solidité (Civ. 3ème, 16 avril 2016, n°12-18.230).
Si la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement ont pour conséquence d’exclure la responsabilité de droit commun, ce n’est pas le cas pour la garantie de parfait achèvement.
Si la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement ont pour conséquence d’exclure la responsabilité de droit commun, ce n’est pas le cas pour la garantie de parfait achèvement.
Il convient de souligner que dans le cas d’une apparition d’un dommage dans l’année suivant la réception, il sera possible pour le maître d’ouvrage de baser sa poursuite sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code Civil avec l’avantage de ne pas avoir à apporter la preuve d’une faute de l’entrepreneur. Si la garantie décennale et garantie de bon fonctionnement ont pour conséquence d’exclure la responsabilité contractuelle de droit commun, ce n’est pas le cas pour la garantie de parfait achèvement.
En effet, la possibilité de se fonder sur la garantie de parfait achèvement n’exclut pas celle pour le maître d’ouvrage d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée en présence de dommages intermédiaires (Civ., 3ème, 22 mars 1995, n° 93-15.233).
Si les désordres intermédiaires ne font pas l’objet d’une assurance de responsabilité obligatoire, leur présence rend donc responsable l’entrepreneur. Compte tenu des enjeux conséquents à l’apparition de dommages intermédiaires, il est conseillé de prévoir une extension de garantie permettant de les couvrir
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